55.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de tenir à jour un registre prévu par le présent règlement, de consigner un document ou une information dans un tel registre ou de signer ou de faire signer une inscription dans ce registre;
2° de transmettre au ministre la déclaration prévue à l’article 54, 55 ou 55.1 dans le délai et selon les modalités prescrits par cet article.